Article R124-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2006

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :
1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;
2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2015, n° 1302739
Annulation

[…] — la décision attaquée est contraire, d'une part, aux articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part, aux articles L. 124-1, 124-2 et 124-3 du code de l'environnement ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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  • Concession·
  • Associations·
  • Document administratif·
  • Exploitation·
  • Secret industriel·
  • Ouvrage·
  • Environnement·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • État

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2400001

[…] 3. La délibération en cause inscrit dans le code de l'environnement de la province des îles Loyauté des dispositions relatives à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel et des intérêts culturels associés. Dans le cadre des régimes de protection du vivant (chapitre II), les articles 242-16 à 242-25 de ce code créent un statut d'entités naturelles sujets de droit (section 3) pour lesquels des droits fondamentaux sont reconnus et qui disposent d'un intérêt à agir. […] par les associations agréées pour la protection de l'environnement et les groupements particuliers de droit local à vocation environnementale dont il est fait mention aux articles 124-1 à 124-3 du présent Code. »

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