Article R124-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2006
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :

1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;

2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;

3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;

4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;

5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;

6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;

7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.

II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.

La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaires3


Arnaud Gossement · 19 mai 2020

de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […]

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www.hklegal.fr · 30 mai 2006

(I) La nouvelle version de l'article R. 122-12 du Code de l'environnement impose que lorsqu'un projet nécessite une étude d'impact et qu'aucune consultation du public n'est prévue par la réglementation, l'étude d'impact doit être mise à la disposition du public par le maître de l'ouvrage pendant un mois (15 jours s'il s'agit d'une notice d'impact). […] (II) L'article R. 123-6 du Code de l'environnement est modifié afin d'exiger que les avis nécessaires rendus par une autorité administrative soient inclus dans le dossier d'enquête publique. (III) Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement est désormais réglementé par les articles R. 124-1 à R. 124-5 du Code de l'environnement.

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 14 mars 2006

Les articles L. 124-1 à L. 124-8 nouveaux du code de l'environnement, issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, […] modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'article 3 de ce décret complète le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), qui est désormais constitué des articles R. 124-1 à R. 124-5.

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Décisions47


1Tribunal administratif de Dijon, 16 juin 2011, n° 0901892
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il n'y a pas eu de concertation avec le public, alors que l'article R. 124-5 du code de l'environnement l'imposait ; […]

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  • Zone de développement·
  • Périmètre·
  • Environnement·
  • Création·
  • Canton·
  • Communauté de communes·
  • Permis de construire·
  • Site·
  • Justice administrative·
  • Réseau

2CADA, Conseil du 24 mai 2017, Ministère de la Transition écologique et solidaire, n° 20172199

[…] Or, la commission relève que l'article L124-8 du code de l'environnement fait obligation aux autorités administratives d'assurer la diffusion publique des informations relatives à l'environnement dont la liste est fixée par décret. L'article R124-5 du même code, pris en application de l'article L124-8, précise que « doivent faire l'objet d'une diffusion publique les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : / 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; / 7° (…) les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2. (…). »

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Environnement·
  • Diffusion publique·
  • Information·
  • Commission·
  • Public·
  • Administration·
  • Divulgation

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2011, n° 0704346
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le projet de création d'une zone de développement éolien n'a pas été soumis à concertation avec la population contrairement aux dispositions de l'article R. 124-5 du code de l'environnement ; […]

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  • Zone de développement·
  • Création·
  • Justice administrative·
  • Périmètre·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Associations·
  • Site·
  • Monument historique·
  • Monuments
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