Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
Article R124-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles R. 312-3 à R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
Commentaires • 3
(I) La nouvelle version de l'article R. 122-12 du Code de l'environnement impose que lorsqu'un projet nécessite une étude d'impact et qu'aucune consultation du public n'est prévue par la réglementation, l'étude d'impact doit être mise à la disposition du public par le maître de l'ouvrage pendant un mois (15 jours s'il s'agit d'une notice d'impact). […] (II) L'article R. 123-6 du Code de l'environnement est modifié afin d'exiger que les avis nécessaires rendus par une autorité administrative soient inclus dans le dossier d'enquête publique. (III) Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement est désormais réglementé par les articles R. 124-1 à R. 124-5 du Code de l'environnement.
Lire la suite…Les articles L. 124-1 à L. 124-8 nouveaux du code de l'environnement, issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, […] modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'article 3 de ce décret complète le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), qui est désormais constitué des articles R. 124-1 à R. 124-5.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] — il n'y a pas eu de concertation avec le public, alors que l'article R. 124-5 du code de l'environnement l'imposait ; […]
Lire la suite…- Zone de développement·
- Périmètre·
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- Communauté de communes·
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- Justice administrative·
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[…] Or, la commission relève que l'article L124-8 du code de l'environnement fait obligation aux autorités administratives d'assurer la diffusion publique des informations relatives à l'environnement dont la liste est fixée par décret. L'article R124-5 du même code, pris en application de l'article L124-8, précise que « doivent faire l'objet d'une diffusion publique les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : / 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; / 7° (…) les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2. (…). »
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- Risques chimiques et radiologiques·
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2011, n° 0704346
[…] — le projet de création d'une zone de développement éolien n'a pas été soumis à concertation avec la population contrairement aux dispositions de l'article R. 124-5 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Zone de développement·
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- Monuments
de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […]
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