Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
Article R124-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.
Commentaires • 3
(I) La nouvelle version de l'article R. 122-12 du Code de l'environnement impose que lorsqu'un projet nécessite une étude d'impact et qu'aucune consultation du public n'est prévue par la réglementation, l'étude d'impact doit être mise à la disposition du public par le maître de l'ouvrage pendant un mois (15 jours s'il s'agit d'une notice d'impact). […] (II) L'article R. 123-6 du Code de l'environnement est modifié afin d'exiger que les avis nécessaires rendus par une autorité administrative soient inclus dans le dossier d'enquête publique. (III) Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement est désormais réglementé par les articles R. 124-1 à R. 124-5 du Code de l'environnement.
Lire la suite…Les articles L. 124-1 à L. 124-8 nouveaux du code de l'environnement, issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, […] modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'article 3 de ce décret complète le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), qui est désormais constitué des articles R. 124-1 à R. 124-5.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] — il n'y a pas eu de concertation avec le public, alors que l'article R. 124-5 du code de l'environnement l'imposait ; […]
Lire la suite…- Zone de développement·
- Périmètre·
- Environnement·
- Création·
- Canton·
- Communauté de communes·
- Permis de construire·
- Site·
- Justice administrative·
- Réseau
[…] Or, la commission relève que l'article L124-8 du code de l'environnement fait obligation aux autorités administratives d'assurer la diffusion publique des informations relatives à l'environnement dont la liste est fixée par décret. L'article R124-5 du même code, pris en application de l'article L124-8, précise que « doivent faire l'objet d'une diffusion publique les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : / 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; / 7° (…) les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2. (…). »
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Risques chimiques et radiologiques·
- Risques naturels et technologiques·
- Environnement·
- Diffusion publique·
- Information·
- Commission·
- Public·
- Administration·
- Divulgation
3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 janvier 2013, 12LY01066, Inédit au recueil Lebon
[…] a été diffusée après la consultation des services ; que les indications du dossier relatives aux parcs éoliens de Beausemblant et de La Motte-de-Galaure étaient insuffisantes pour apprécier la cohérence départementale ; que les exposants entendent reprendre leurs moyens de première instance, excepté celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-5 du code de l'environnement ; que les communes limitrophes et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Drôme n'ont pu donner un avis éclairé, faute de disposer d'éléments permettant d'apprécier la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien ;
Lire la suite…- Qualité pour faire appel·
- Voies de recours·
- Recevabilité·
- Procédure·
- Zone de développement·
- Énergie nouvelle·
- Justice administrative·
- Associations·
- Parc·
- Tribunaux administratifs
de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…