Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets / Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
Article R125-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3
Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000462
[…] Considérant, en quatrième lieu, que si la commission locale d'information et de surveillance doit être tenue régulièrement informée, ainsi que le prévoit l'article R. 125-1 du code de l'environnement, des arrêtés complémentaires pris par le préfet, aucune disposition n'impose au préfet de consulter la commission sur le projet d'arrêté complémentaire ; que le moyen tiré de ce que le projet d'arrêté n'a pas été soumis à la commission locale d'information et de surveillance du CET de Saint-X-de-Livron ne peut être qu'écarté ;
Lire la suite…- Biogaz·
- Délibération·
- Bail emphytéotique·
- Déchet·
- Environnement·
- Installation·
- Illégalité·
- Autorisation·
- Conseil municipal·
- Commune