Article R125-1 du Code de l'environnement

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Version12/07/2011
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Version14/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.

Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret des affaires.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000462
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que si la commission locale d'information et de surveillance doit être tenue régulièrement informée, ainsi que le prévoit l'article R. 125-1 du code de l'environnement, des arrêtés complémentaires pris par le préfet, aucune disposition n'impose au préfet de consulter la commission sur le projet d'arrêté complémentaire ; que le moyen tiré de ce que le projet d'arrêté n'a pas été soumis à la commission locale d'information et de surveillance du CET de Saint-X-de-Livron ne peut être qu'écarté ;

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  • Biogaz·
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