Article R125-2 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version12/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
II. - Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011
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Décisions20


1CADA, Avis du 10 décembre 2020, Métropole Aix-Marseille Provence, n° 20204432

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code. Elle émet donc un avis favorable.

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2ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, […] création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié 29/09/2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, […] Conformément à l'article R . 125 - 2 du code de l'environnement […]

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3CADA, Avis du 7 janvier 2021, Préfecture de la Manche, n° 20205009

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement et les comptes rendus des réunions des commissions de suivi de site créées par l'article L125-2-1 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code. Elle émet donc un avis favorable.

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