Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets / Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
Article R125-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3
I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;
2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;
3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.
II.-Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 20 mars 2018, n° 15/08798
[…] Vu l'ensemble des éléments du dossier, Vu les articles 3 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, Vu les articles L.125-5 et R.125-3 et suivants du code de l'environnement, • Infirmer le jugement de première instance du 21 octobre 2015 en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau :
Lire la suite…- Bailleur·
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