Article R125-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version12/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3

I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :


1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;


2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;


3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.


II.-Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 20 mars 2018, n° 15/08798
Infirmation partielle

[…] Vu l'ensemble des éléments du dossier, Vu les articles 3 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, Vu les articles L.125-5 et R.125-3 et suivants du code de l'environnement, • Infirmer le jugement de première instance du 21 octobre 2015 en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau :

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  • Bailleur·
  • Environnement·
  • Résolution·
  • Contrats·
  • Locataire·
  • Preneur·
  • Loyer·
  • Chèque·
  • Risque naturel·
  • Acompte
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