Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets / Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
Article R125-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 3
I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion des déchets ;
2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département ;
3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations de gestion des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à la gestion des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-1 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 10 décembre 2012, n° 1205270
[…] L'Association de défense des riverains et de protection de l'environnement des mines de Salsigne et de la Combe du Saut et l'Association Gratte Papiers demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'annuler les refus du préfet de l'Aude de leur communiquer les documents visés par les avis de la CADA des 26 juillet 2011, 11 et 25 octobre 2012 et par la demande du 9 octobre 2012, d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette communication dans un délai de 48 heures et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en cas d'inexistence du document prévu par l'article R.125-4 du code de l'environnement, […]
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