Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets / Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
Article R125-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 4
I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
II.-Les préfets sont tenus d'en créer une :
1° Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 ;
2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de traitement des déchets.
Commentaires • 3
L'information préventive relève du code de l'environnement et fait l'objet des dispositions suivantes afin que chacun s'organise pour se protéger. […] L. 125-2 et R. 125-5 à 27 du code de l'environnement). […] L. 563-3 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire n'exige que la commission locale d'information et de surveillance prévue aux articles R. 125-5 et suivants du code de l'environnement soit dotée d'un règlement intérieur et que sa réunion doive donner lieu à un compte-rendu ; qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire ne requiert que celle-ci soit consultée avant que ne soit adoptée une décision prise en application de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, l'article R. 125-8 du même code prévoyant sa seule information ; […]
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[…] Considérant que l'appelant soutient que les conditions du bail instituaient un véritable déséquilibre entre les parties alors que le bailleur est avocat, que certaines clauses sont contraires à la loi, telles que celle interdisant toute cession du droit au bail en infraction aux dispositions de l'article L. 145-16 du code de commerce, que le bailleur est tenu selon les articles L. 125-5 et R.125-5 du code de l'environnement de remettre au locataire lors de la signature du bail, un état des risques technologiques et naturels ainsi qu'une information sur les sinistres ayant pu frapper l'immeuble loué, ce qui n'a pas été respecté, […]
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, 12 décembre 2011, n° 2011L01512
[…] LA TOQUE BLANCHE – 5239-05/09-CR […] Le propriétaire, conformément aux dispositions de l'article L 125-5 dti/Code dé l'environnement, décla're que l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au.versementïd'une indemnité. […] R %.
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