Article R125-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version12/07/2011
>
Version09/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 février 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :

1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;

2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2012
2 textes citent l'article

Commentaires3


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 3 août 2023

EFL Actualités · 4 juillet 2018

M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 10 mai 2011

L'information préventive relève du code de l'environnement et fait l'objet des dispositions suivantes afin que chacun s'organise pour se protéger. […] L. 125-2 et R. 125-5 à 27 du code de l'environnement). […] L. 563-3 du code de l'environnement). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2009, n° 0701558
Désistement Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire n'exige que la commission locale d'information et de surveillance prévue aux articles R. 125-5 et suivants du code de l'environnement soit dotée d'un règlement intérieur et que sa réunion doive donner lieu à un compte-rendu ; qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire ne requiert que celle-ci soit consultée avant que ne soit adoptée une décision prise en application de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, l'article R. 125-8 du même code prévoyant sa seule information ; […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Installation·
  • Déchet·
  • Autorisation·
  • Prescription·
  • Tiré·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Développement durable·
  • Stockage

2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 19 novembre 2013, n° 12/04207
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'appelant soutient que les conditions du bail instituaient un véritable déséquilibre entre les parties alors que le bailleur est avocat, que certaines clauses sont contraires à la loi, telles que celle interdisant toute cession du droit au bail en infraction aux dispositions de l'article L. 145-16 du code de commerce, que le bailleur est tenu selon les articles L. 125-5 et R.125-5 du code de l'environnement de remettre au locataire lors de la signature du bail, un état des risques technologiques et naturels ainsi qu'une information sur les sinistres ayant pu frapper l'immeuble loué, ce qui n'a pas été respecté, […]

 Lire la suite…
  • Lac·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Paiement des loyers·
  • Exception d'inexécution·
  • État·
  • Engagement de caution·
  • Commandement·
  • Risque technologique·
  • Engagement

3Tribunal de commerce de Chambéry, 12 décembre 2011, n° 2011L01512

[…] LA TOQUE BLANCHE – 5239-05/09-CR […] Le propriétaire, conformément aux dispositions de l'article L 125-5 dti/Code dé l'environnement, décla're que l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au.versementïd'une indemnité. […] R %.

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Acte authentique·
  • Résiliation·
  • Immeuble·
  • Bail·
  • Commerce·
  • Lot·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).