Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets / Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
Article R125-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1
Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :
1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;
2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.
Commentaires • 3
L'information préventive relève du code de l'environnement et fait l'objet des dispositions suivantes afin que chacun s'organise pour se protéger. […] L. 125-2 et R. 125-5 à 27 du code de l'environnement). […] L. 563-3 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire n'exige que la commission locale d'information et de surveillance prévue aux articles R. 125-5 et suivants du code de l'environnement soit dotée d'un règlement intérieur et que sa réunion doive donner lieu à un compte-rendu ; qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire ne requiert que celle-ci soit consultée avant que ne soit adoptée une décision prise en application de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, l'article R. 125-8 du même code prévoyant sa seule information ; […]
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[…] Considérant que l'appelant soutient que les conditions du bail instituaient un véritable déséquilibre entre les parties alors que le bailleur est avocat, que certaines clauses sont contraires à la loi, telles que celle interdisant toute cession du droit au bail en infraction aux dispositions de l'article L. 145-16 du code de commerce, que le bailleur est tenu selon les articles L. 125-5 et R.125-5 du code de l'environnement de remettre au locataire lors de la signature du bail, un état des risques technologiques et naturels ainsi qu'une information sur les sinistres ayant pu frapper l'immeuble loué, ce qui n'a pas été respecté, […]
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, 12 décembre 2011, n° 2011L01512
[…] LA TOQUE BLANCHE – 5239-05/09-CR […] Le propriétaire, conformément aux dispositions de l'article L 125-5 dti/Code dé l'environnement, décla're que l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au.versementïd'une indemnité. […] R %.
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