Article R125-6 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 est l'article : Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 9 février 2012

Commentaire1


1Résolution du bail commercial pour absence d'ERP
Cabinet Neu-Janicki · 6 mars 2022

L'article L. 125-5 du code de l'environnement met à la charge du bailleur l'obligation de joindre au bail commercial un état des risques naturels et technologiques. […] L'article R. 125-6 du même code dispose que cet état doit être établi moins de six mois avant la conclusion du contrat de bail écrit auquel il est annexé.

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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 mai 2020, n° 18/01521
Confirmation

[…] — enfin, la clause du contrat concerne uniquement les dommages garantis au titre des 'catastrophes naturelles' tels que définis dans un document intitulé 'Déclaration de sinistres indemnisés en application des articles L 125-5 et R 125-6 du Code de l'environnement ', annexé à l'acte de vente et duquel il ressort que seules les inondations, coulées de boue, mouvements différentiels, chocs mécaniques liés à l'action des vagues sont pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle.

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  • Consorts·
  • Vente·
  • Vices·
  • Tempête·
  • Vendeur·
  • Facture·
  • Expert·
  • Immeuble·
  • État·
  • Acheteur

2Tribunal de commerce de Lille, 2 août 2013, n° 2013012064

[…] Une copie de l'Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques, prescrit par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L125-5 du code de l'Environnement et l'article R 125- 6 du même code, signée par le VENDEUR, accompagnée de sa documentation demeurera ci-annexée (Annexe 5).

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Permis de construire·
  • Promesse·
  • Condition suspensive·
  • Réalisation·
  • Acte authentique·
  • Site

3Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2013, n° 12/02486
Infirmation partielle

[…] — juger en conséquence que cette sanction n'est pas applicable en cas de non-respect des dispositions de l'article R. 125-6 du même code ; […] Vu les dernières conclusions déposées le 12 février 2013 par Maître Y, ès qualités de liquidateur de la Sarl X et B C, demandant à la cour, au visa des articles L. 125-5 et L. 125-6 du code de l'environnement, 1147, 1382 et 1741 du code civil, 480 et suivants du code de procédure civile et la loi sur l'ERNT, de (sic) :

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  • Résolution du contrat·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Clause resolutoire·
  • Risque naturel·
  • Résiliation du bail·
  • Clause·
  • Intérêt à agir·
  • Référé·
  • État
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