Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets / Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
Article R125-6 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — enfin, la clause du contrat concerne uniquement les dommages garantis au titre des 'catastrophes naturelles' tels que définis dans un document intitulé 'Déclaration de sinistres indemnisés en application des articles L 125-5 et R 125-6 du Code de l'environnement ', annexé à l'acte de vente et duquel il ressort que seules les inondations, coulées de boue, mouvements différentiels, chocs mécaniques liés à l'action des vagues sont pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Lire la suite…- Consorts·
- Vente·
- Vices·
- Tempête·
- Vendeur·
- Facture·
- Expert·
- Immeuble·
- État·
- Acheteur
[…] Une copie de l'Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques, prescrit par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L125-5 du code de l'Environnement et l'article R 125- 6 du même code, signée par le VENDEUR, accompagnée de sa documentation demeurera ci-annexée (Annexe 5).
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Vente·
- Immeuble·
- Permis de construire·
- Promesse·
- Condition suspensive·
- Réalisation·
- Acte authentique·
- Site
3. Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2013, n° 12/02486
[…] — juger en conséquence que cette sanction n'est pas applicable en cas de non-respect des dispositions de l'article R. 125-6 du même code ; […] Vu les dernières conclusions déposées le 12 février 2013 par Maître Y, ès qualités de liquidateur de la Sarl X et B C, demandant à la cour, au visa des articles L. 125-5 et L. 125-6 du code de l'environnement, 1147, 1382 et 1741 du code civil, 480 et suivants du code de procédure civile et la loi sur l'ERNT, de (sic) :
Lire la suite…- Résolution du contrat·
- Liquidateur·
- Qualités·
- Clause resolutoire·
- Risque naturel·
- Résiliation du bail·
- Clause·
- Intérêt à agir·
- Référé·
- État
L'article L. 125-5 du code de l'environnement met à la charge du bailleur l'obligation de joindre au bail commercial un état des risques naturels et technologiques. […] L'article R. 125-6 du même code dispose que cet état doit être établi moins de six mois avant la conclusion du contrat de bail écrit auquel il est annexé.
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