Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets / Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
Article R125-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)
I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
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Décisions • 12
[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire n'exige que la commission locale d'information et de surveillance prévue aux articles R. 125-5 et suivants du code de l'environnement soit dotée d'un règlement intérieur et que sa réunion doive donner lieu à un compte-rendu ; qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire ne requiert que celle-ci soit consultée avant que ne soit adoptée une décision prise en application de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, l'article R. 125-8 du même code prévoyant sa seule information ; […]
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[…] – l'article R. 125-8 du code de l'environnement n'impose pas que le bail soit soumis à la consultation de la CLIS ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2009, n° 0600591
[…] Considérant que si les requérants soutiennent que l'absence, dans l'arrêté, de prescriptions relatives à l'information des maires concernés sur les modifications ou dysfonctionnements susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'installation, priveraient ces derniers de la possibilité d'exercer leur pouvoir de police et d'information des populations, il est constant, d'une part, que la police des installations classées relève de la seule compétence du préfet et que, d'autre part, la mission d'information des populations relève de la commission locale d'information et de surveillance qui, en vertu de l'article R. 125-8 du code de l'environnement, doit être avisée de tout dysfonctionnement ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
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