Article R125-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.

II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.

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Entrée en vigueur le 9 février 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2009, n° 0701558
Désistement Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire n'exige que la commission locale d'information et de surveillance prévue aux articles R. 125-5 et suivants du code de l'environnement soit dotée d'un règlement intérieur et que sa réunion doive donner lieu à un compte-rendu ; qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire ne requiert que celle-ci soit consultée avant que ne soit adoptée une décision prise en application de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, l'article R. 125-8 du même code prévoyant sa seule information ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000462
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] – l'article R. 125-8 du code de l'environnement n'impose pas que le bail soit soumis à la consultation de la CLIS ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2009, n° 0600591
Rejet

[…] Considérant que si les requérants soutiennent que l'absence, dans l'arrêté, de prescriptions relatives à l'information des maires concernés sur les modifications ou dysfonctionnements susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'installation, priveraient ces derniers de la possibilité d'exercer leur pouvoir de police et d'information des populations, il est constant, d'une part, que la police des installations classées relève de la seule compétence du préfet et que, d'autre part, la mission d'information des populations relève de la commission locale d'information et de surveillance qui, en vertu de l'article R. 125-8 du code de l'environnement, doit être avisée de tout dysfonctionnement ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

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