Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R125-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 - art. 1
I.-Dans les communes mentionnées à l'article R. 125-10, lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, le maire peut imposer l'affichage des consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs dans les locaux et terrains suivants :
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs à la fois ;
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
II.-L'affichage des consignes de sécurité prévues aux articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux plans particuliers d'intervention, est obligatoire dans les locaux et terrains mentionnés au I.
III.- Les affiches prévues au présent article, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du I.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2012, n° 1001556
[…] qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, […] les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2. » ; […] Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ; […] ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14. » ; […]
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Au titre du droit des citoyens à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis, le préfet arrête, conformément aux dispositions de l'article R. 125-10 du code de l'environnement, la liste des communes exposées à un risque majeur. Pour ces communes, l'information donnée au public sur les risques majeurs est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) établi par le préfet. […] R. 125-9 à R. 125-14 du code de l'environnement). […]
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