Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
Article R125-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 18 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] que le terrain en cause n'est pas un terrain de camping mais un lieu d'étape réservé pour les jeunes pour la pratique d'activités nautiques ; que l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme prévoit que l'interdiction de constructions ou installations, en dehors des espaces urbanisés, […] le terrain communal en cause, tout comme la maison du requérant, se situent dans un espace urbanisé de la commune ; que les dispositions des articles L. 443 du code de l'urbanisme et de l'article R. 125-15 du code de l'environnement relatives aux terrains de camping et de stationnement de caravanes ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'un terrain de camping ouvert à quiconque ; que, […]
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[…] . l'arrêté est entaché d'un vice de procédure : le dernier avis de la commission de sécurité était favorable ; au regard des dispositions de l'article R.125-15 du code de l'environnement ce n'est qu'après l'émission d'un avis défavorable de la commission de sécurité et si aucun aménagement n'est possible que l'autorité compétente peut prononcer la fermeture d'un établissement ; conformément aux dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 les exploitants concernés auraient dû être invités à présenter leurs observations écrites ; cette consultation est obligatoire en l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; la tenue de réunions d'information ne peut pas pallier cette obligation de consultation ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 5 mai 2016, n° 1602039
[…] — que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R.125-15 du code de l'environnement dès lors que la reconduction d'une exploitation ne peut être remise en cause que si les prescriptions fixées par l‘autorité compétente après avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique ne sont pas réalisées dan le délai fixé ; qu'elle a reçu un avis favorable de la commission départementale de sécurité qui n'a pas émis de nouvel avis depuis les évènement s du 3 octobre 2015 ;
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