Article R125-15 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 18 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions15


1Tribunal administratif de Caen, 6 août 2010, n° 1001456
Rejet

[…] que le terrain en cause n'est pas un terrain de camping mais un lieu d'étape réservé pour les jeunes pour la pratique d'activités nautiques ; que l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme prévoit que l'interdiction de constructions ou installations, en dehors des espaces urbanisés, […] le terrain communal en cause, tout comme la maison du requérant, se situent dans un espace urbanisé de la commune ; que les dispositions des articles L. 443 du code de l'urbanisme et de l'article R. 125-15 du code de l'environnement relatives aux terrains de camping et de stationnement de caravanes ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'un terrain de camping ouvert à quiconque ; que, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2016, n° 1602323
Rejet

[…] . l'arrêté est entaché d'un vice de procédure : le dernier avis de la commission de sécurité était favorable ; au regard des dispositions de l'article R.125-15 du code de l'environnement ce n'est qu'après l'émission d'un avis défavorable de la commission de sécurité et si aucun aménagement n'est possible que l'autorité compétente peut prononcer la fermeture d'un établissement ; conformément aux dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 les exploitants concernés auraient dû être invités à présenter leurs observations écrites ; cette consultation est obligatoire en l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; la tenue de réunions d'information ne peut pas pallier cette obligation de consultation ;

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3Tribunal administratif de Nice, 5 mai 2016, n° 1602039
Rejet

[…] — que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R.125-15 du code de l'environnement dès lors que la reconduction d'une exploitation ne peut être remise en cause que si les prescriptions fixées par l‘autorité compétente après avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique ne sont pas réalisées dan le délai fixé ; qu'elle a reçu un avis favorable de la commission départementale de sécurité qui n'a pas émis de nouvel avis depuis les évènement s du 3 octobre 2015 ;

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