Article R125-16 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version18/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 - art. 1

Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :

1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;

2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause ;

3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2023

Commentaire1


Cheuvreux · 23 octobre 2023

Les dispositions de l'article L. 125-2 du Code de l'environnement régissent l'obligation d'information préventive qui incombe aux maires et à l'Etat en cas de risques majeurs. […] modifiant les articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l'environnement relatifs au droit à l'information sur les risques majeurs. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">un II à l'article L. 125-2 du Code de l'environnement disposant que « L'État et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent » . […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l'environnement relatifs au droit à l'information sur les risques majeurs.

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