Article R125-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 18 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 mars 2016, 14MA04016, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – le projet de camping se situe dans un secteur soumis à un risque d'inondation important qui a été reconnu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 1999 ; ainsi, le permis d'aménager méconnaît le décret du 6 juin 1959, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 443-8-2 et L. 443-2 du code de l'urbanisme ainsi que celles des articles R. 125-15 et R. 125-22 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Obligation de notification du recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Justice administrative·
  • Camping·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).