Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols / Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques
Article R125-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1289 du 1er octobre 2022 - art. 1
L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés :
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;
2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l'article R. 515-40, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article R. 562-2 ;
5° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées au I de l'article R. 563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 ;
6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ;
7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code.
Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 19
Les dispositions du décret n° 2022-1289, qui modifient en conséquence les articles R125-23 à R125-27 du Code de l'environnement, entreront en vigueur le 1er janvier 2023. […] de l'environnement). […]
Lire la suite…Pour rappel, le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 a modifié l'article R.125-23 du code de l'environnement en étendant l'obligation d'information du vendeur et du bailleur aux biens immobiliers situés dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
Lire la suite…Décisions • 68
[…] * Quelles sont les personnes concernée: pete donne Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être intormés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Vente·
- Biens·
- Risque naturel·
- Plan de prévention·
- Immeuble·
- Habitation·
- Prévention des risques·
- Plomb
[…] Considérant que, par arrêté en date du 9 février 2009, pris notamment en application des articles L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l'environnement, le préfet a, d'une part, fixé la liste des communes sur le territoire desquelles s'applique l'obligation d'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et, d'autre part, défini les éléments nécessaires à cette information ; que, par requête enregistrée sous le n° 0902453 et dans le dernier état de ses écritures, l'XXX » demande l'annulation de l'article 1 er de cet arrêté ;
Lire la suite…- Plan de prévention·
- Prévention des risques·
- Enquete publique·
- Risque naturel·
- Inondation·
- Commune·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Périmètre·
- Commission d'enquête
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 12 mars 2009, n° 09/00454
[…] Vu les conclusions de la SARL LES AMIS qui soulève l'irrecevabilité de la demande pour cause de nullité du bail en raison de la préexistence à sa conclusion d'une ordonnance d'expropriation, et du non respect des dispositions des articles L 125-5, R 125-23 et R 125-27 du code de l'environnement concernant les informations relatives aux risques naturels et technologiques majeurs, et qui sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement d'une somme de 10.000 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus par la bailleresse, et le paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de six mois de délai de paiement.
Lire la suite…- Bail·
- Locataire·
- Risque naturel·
- Commandement·
- Clause resolutoire·
- Plan de prévention·
- Résiliation·
- Prévention des risques·
- Loyer·
- Risque
Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'applicabilité de l'article L.125-5 du code de l'environnement, […] un modèle officiel de l'état des risques tel qu'imposé par l'article R. 125-26 du code de l'environnement n'est plus nécessaire, cet article ayant été abrogé. L'état des risques peut donc être délivré sur tout support s'il respecte les dispositions en vigueur des articles L. 125-5 et R. 125-23 à 27 du code de l'environnement. […]
L'article 870 du code général des impôts dispose que la désignation des immeubles, par référence aux données cadastrales, […]
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