Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols / Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques
Article R125-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1289 du 1er octobre 2022 - art. 1
I.-L'annonce relative à la vente ou la location d'un bien pour lequel doit être établi l'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, quel que soit son support de diffusion, comporte la mention suivante : “ Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr ”.
II.-L'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, remis lors de la première visite de l'immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur, est établi depuis moins de six mois.
Il est actualisé par le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur, selon le cas, si les informations qu'il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé.
Commentaires • 2
Pris pour l'application de l'article 236 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 modifiant le code de l'environnement, met à jour la procédure d'élaboration de l'état des risques prévu par l'article L. 125-5 du code de l'environnement et des secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l […] R. 125-25).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — l'article R. 125-25 du Code de l'environnement précise : […]
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- Inondation·
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[…] Article 4 : la liste des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique, la liste des communes et les dossiers communaux d'informations seront mis à jour à chaque arrêté modifiant la situation d'une ou plusieurs communes au regard des conditions mentionnées à l'article R.125-25 du code de l'environnement. […] (Articles L125-5 et R125-23 à RI25-27 du code de l'environnement)
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3. Tribunal de commerce de Sedan, Jeudi, 17 janvier 2013, n° 2013000070
[…] VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'environnement et notamment les articles L.125-5 et R.] 25-23 à R.125-27 ; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.271-4 et L.271-5 ;
Lire la suite…- Preneur·
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Les dispositions du décret n° 2022-1289, qui modifient en conséquence les articles R125-23 à R125-27 du Code de l'environnement, entreront en vigueur le 1er janvier 2023. […] de l'environnement). […] Pour rappel, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 a modifié le dispositif d'information des citoyens en cas de risques majeurs, lequel est prévu, entre autres, à l'article L125-2 du Code de l'environnement.
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