Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
Article R125-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
Commentaires • 21
Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'applicabilité de l'article L.125-5 du code de l'environnement, […] un état des risques doit être remis au candidat acquéreur ou locataire dès la première visite des lieux d'un bien immobilier. […]
Depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 125-5 révisé par la loi dite « Climat et Résilience » et le décret relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, un modèle officiel de l'état des risques tel qu'imposé par l'article R. 125-26 du code de l'environnement n'est plus nécessaire, cet article ayant été abrogé. […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] — déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par-devant la cour, — débouter M. X de ses demandes, A titre subsidiaire, au visa des articles L 625-5 et R 125-26 du code de l'environnement : — dire et juger que l'agence immobilière RIVIERA IMMOBILIER a fourni tous les documents légaux dans le cadre de la signature du compromis de vente, — dire et juger que l'agence immobilière RIVIERA IMMOBILIER n'a commis aucune faute,
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[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2018 par la société Pinon aux fins de voir : Vu notamment les articles 1108, 1184, 1235, 1315, 1325, 1376 et suivants, 1382, 1383, 1714 et 1719 du code civil ; Vu les articles L.125-5, R.125-26 et suivants du Code de l'environnement ; Vu l'arrêté préfectoral n°2011-2-099 du 15 septembre 2011 modifiant arrêté préfectoral n°2006/075 du 7 février 2006 ; Vu l'article L.145-41 du Code de commerce ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 6 septembre 2010, n° 10/02143
[…] - le cas échéant, établir la situation locative du bien Que l'expert aura également à : — Déterminer l'état des risques naturels et technologiques visé par l'article L 125-5 et R 125-26 du Code de l'environnement — Qu'il y aura lieu de procéder à une recherche termites, amiante et saturnisme Vu les dispositions de la loi,
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Le Preneur, pour se soustraire à cette demande de paiement s'est donc appuyé sur les dispositions des articles L125-5 du code de l'environnement, qui prévoit qu'un ERP doit être annexé au bail, et R125-26 du même code, qui précise que l'ERP doit être accompagné du dossier permettant de localiser l'immeuble au regard des risques encourus et surtout, qu'il doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location. […]
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