Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols / Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols
Article R125-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1289 du 1er octobre 2022 - art. 1
Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.
Il reprend en outre :
1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ;
2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;
3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.
Commentaires • 21
Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'applicabilité de l'article L.125-5 du code de l'environnement, […] un état des risques doit être remis au candidat acquéreur ou locataire dès la première visite des lieux d'un bien immobilier. […]
Depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 125-5 révisé par la loi dite « Climat et Résilience » et le décret relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, un modèle officiel de l'état des risques tel qu'imposé par l'article R. 125-26 du code de l'environnement n'est plus nécessaire, cet article ayant été abrogé. […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] — déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par-devant la cour, — débouter M. X de ses demandes, A titre subsidiaire, au visa des articles L 625-5 et R 125-26 du code de l'environnement : — dire et juger que l'agence immobilière RIVIERA IMMOBILIER a fourni tous les documents légaux dans le cadre de la signature du compromis de vente, — dire et juger que l'agence immobilière RIVIERA IMMOBILIER n'a commis aucune faute,
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[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2018 par la société Pinon aux fins de voir : Vu notamment les articles 1108, 1184, 1235, 1315, 1325, 1376 et suivants, 1382, 1383, 1714 et 1719 du code civil ; Vu les articles L.125-5, R.125-26 et suivants du Code de l'environnement ; Vu l'arrêté préfectoral n°2011-2-099 du 15 septembre 2011 modifiant arrêté préfectoral n°2006/075 du 7 février 2006 ; Vu l'article L.145-41 du Code de commerce ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 6 septembre 2010, n° 10/02143
[…] - le cas échéant, établir la situation locative du bien Que l'expert aura également à : — Déterminer l'état des risques naturels et technologiques visé par l'article L 125-5 et R 125-26 du Code de l'environnement — Qu'il y aura lieu de procéder à une recherche termites, amiante et saturnisme Vu les dispositions de la loi,
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Le Preneur, pour se soustraire à cette demande de paiement s'est donc appuyé sur les dispositions des articles L125-5 du code de l'environnement, qui prévoit qu'un ERP doit être annexé au bail, et R125-26 du même code, qui précise que l'ERP doit être accompagné du dossier permettant de localiser l'immeuble au regard des risques encourus et surtout, qu'il doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location. […]
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