Article D125-31 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 3 (Ab), Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 1

Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.

Elle est informée :

1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;

2° Des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;

3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 181-54 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;

4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.

Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 181-13 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.

Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.

Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Financement Des Commissions Locales D'Information
M. Philippe Madrelle, du group SOCR, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 28 février 2019

Il souligne que cette disposition codifiée à l'article 125 -31 du code de l'environnement n'a toujours pas été mise en œuvre. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1205079
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125 -2-1. (…) » ; […] que selon l'article D . 125 -29 du même code, […] aux termes de l'article D . 125 - 31 du code de l'environnement : « Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D . 125 […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 16 décembre 2010, n° 0803044
Rejet

[…] Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne vise aucun acte de l'administration et que le compte rendu de la réunion qui est joint, est dépourvu de tout caractère décisoire ; qu'en application de l'article D. 125-31 du code de l'environnement, le comité local d'information et de concertation constitue une simple instance d'échanges qui n'est pas amenée à prendre des décisions susceptibles de faire grief ; que l'invitation à la réunion du 25 novembre 2008 est datée du 7 novembre ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 16 décembre 2010, n° 0900886-0901730
Rejet

[…] Le préfet fait valoir que les conditions de prescription des PPRT sont énoncées à l'article 2 du décret du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques ; que l'arrêté contesté satisfait à l'ensemble de ces dispositions ; que le rapport établi le 23 décembre 2008 est destiné à justifier de la prise en compte de l'ensemble des dispositions prévues par les articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement et du décret du 7 septembre 2005 ; […] que l'association requérante ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait vu refuser l'accès à cette étude ; qu'en vertu de l'article D. 125-31 du code de l'environnement, […]

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