Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation
Article D125-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
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[…] 10. Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier aliéna de l'article L. 125-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, le CLIC peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises ; que ces dispositions ont été reprises à l'article D. 125-32 qui précise, en outre, qu'il y est fait appel par une délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés ;
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2012, n° 1001556
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, […] les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2. » ; qu'aux termes de l'article D. 125-30 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 125-32 du même code : « Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, […]
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