Article D125-32 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 4 (Ab), Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 1

Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.

La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article L181-13 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12DA00449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier aliéna de l'article L. 125-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, le CLIC peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises ; que ces dispositions ont été reprises à l'article D. 125-32 qui précise, en outre, qu'il y est fait appel par une délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2012, n° 1001556
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, […] les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2. » ; qu'aux termes de l'article D. 125-30 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 125-32 du même code : « Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, […]

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