Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
Article D125-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 1
Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.
La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article L181-13 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
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[…] 10. Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier aliéna de l'article L. 125-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, le CLIC peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises ; que ces dispositions ont été reprises à l'article D. 125-32 qui précise, en outre, qu'il y est fait appel par une délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés ;
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2012, n° 1001556
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, […] les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2. » ; qu'aux termes de l'article D. 125-30 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 125-32 du même code : « Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, […]
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