Article D125-34 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 6, v. init., Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 1

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L. 515-40 ;

3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12DA00449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 125-30 du code de l'environnement, le comité local d'information et de concertation (CLIC) est composé de trente membres, choisis pour trois ans par le préfet du département, […] qui est un cadre d'échange et d'information entre les différents représentants des collèges sur les actions menées par les exploitants des installations classées, est notamment associé à l'élaboration du PPRT et émet un avis sur le projet de plan ; qu'en vertu du dernier alinéa de cette dernière disposition, le comité est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2012, n° 1001556
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, […] les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2. » ; qu'aux termes de l'article D. 125-30 du même code, […] Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ; Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ; […]

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