Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre VI : Déclaration de projet
Article R126-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
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Décisions • 11
[…] en adaptant son projet de réaménagement en concertation avec les communes concernées et les services de l'Etat, comme à deux des trois recommandations également émises par le commissaire enquêteur, que ladite délibération a au demeurant été affichée dans les mairies de l'ensemble des communes concernées par l'aménagement, conformément à l'obligation qui en est faite par l'article R. 126-2 du code de l'environnement ; que, par suite, à le supposer soulevé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.126-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie le 2° de l'article R.214-3 du code de l'environnement : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mai 2015, 13NT03161, Inédit au recueil Lebon
[…] . de l'irrégularité de la notice explicative ; . de l'irrégularité de la liste des textes qui régissent l'enquête publique ; . de la violation de l'article R. 126-2 du code de l'environnement, moyen qui n'a pas été examiné par le tribunal ; . de la violation par la déclaration de projet des articles L. 111-1-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; . du caractère incomplet de l'étude d'impact, qui ne répond pas à son objectif fixé par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
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