Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre VI : Déclaration de projet
Article R126-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 126-3 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I … 2° l'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise… 4° le plan général des travaux ; 5° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° … l'appréciation sommaire des dépenses… 7° la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme applicables au litige : « Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. (…) Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, […] le délai d'un an court à compter de cette publication. » et qu'aux termes de l'annexe à l'article R.126-3 fixant la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : « … IV. […] Sécurité publique : Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application « de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. » ;
Lire la suite…- Permis de construire·
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3. Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2011, n° 0901941
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, […] sur l'intérêt général de l'opération projetée. (…) La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du même code : « La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 126-3 dudit code : « La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, […]
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