Article R126-4 du Code de l'environnement

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Version31/05/2006
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Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.

Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 octobre 2011, 350210
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Désistement

[…] A à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les modalités de publicité de la déclaration de projet prévues aux articles R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement auraient été méconnues, de la violation de la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme régie par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, du défaut de saisine préalable de l'architecte des bâtiments de France au titre de la législation de l'urbanisme et du patrimoine, du vice de procédure tenant à l'absence de soumission à enquête publique d'une modification du projet en cours d'enquête, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mai 2015, 13NT03161, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . de la déclaration de projet qui viole les articles L. 123-1, L. 126-1, R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement et les articles R. 123-13 et R. 122-25 du code de l'urbanisme ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13 décembre 2013, 12NT00619, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les appelants sont bien fondés à exciper de l'illégalité externe de la déclaration de projet à l'encontre de la DUP ; il ne ressort pas du dossier de la DUP que la procédure, telle que visée aux articles L. 123-1, L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement et R. 122-13 et R. 122-25 du code de l'urbanisme, ait été respectée en ce qui concerne, tant les formes et délais, que la durée de l'affichage ;

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