Article R131-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version31/05/2009
>
Version28/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 2 (Ab), Décret 91-732 1991-07-26 art. 2

Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 2

Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :


1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;


2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;


3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;


4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;


5° Le développement des technologies propres et économes ;


6° La lutte contre les nuisances sonores.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 28 février 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 juillet 2023, n° 2300561
Réformation

[…] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 juillet 2019 visé plus haut : " L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l'article R. 123-25 du code de l'environnement et à l'article R. 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend : des vacations ; […] Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : » Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, […]

 Lire la suite…
  • Commissaire enquêteur·
  • Vacation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission d'enquête·
  • Environnement·
  • Recours administratif·
  • Indemnité·
  • Montant·
  • Ordonnance·
  • Énergie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).