Article R131-3 du Code de l'environnement

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Version31/05/2009
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 3 (Ab), Décret 91-732 1991-07-26 art. 3

Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 3

I.-Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :


1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;

6° Le recueil de données ;

7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

II.-Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

III.-Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

IV.-Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

V.-Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2008, n° 08/00912
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.428-8 3°, L.424-4,Al 4,6, R.424-16 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.428-8Al.1.R.428-22, L.428-9, L.428-10, du Code de l'environnement, 131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° du Code Pénal […] Maître Z au nom de Monsieur G H, le 03 Octobre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales.

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  • Chasse·
  • Prohibé·
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  • Tribunal correctionnel

2Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2012, n° 1211101
Rejet

[…] 3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 131-3 du code de l'environnement : « I. – L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. / II. – Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation (…) » ; […] O R D O N N E

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