Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie / Sous-section 2 : Administration de l'agence
Article R131-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 3
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;
i) Le délégué interministériel au développement durable ;
3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2019, n° 1808840
[…] 34-04-02-01-01 […] Aux termes de l'article R. 131-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique «Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. […]
Lire la suite…- Commissaire enquêteur·
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