Article R131-4 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-732 1991-07-26 art. 4, Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 3

L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;

2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :

a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;

f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;

i) Le délégué interministériel au développement durable ;

3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;

4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;

5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 28 février 2021
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Le Moniteur · 28 août 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2019, n° 1808840
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-04-02-01-01 […] Aux termes de l'article R. 131-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique «Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Innovation·
  • Église·
  • Associations·
  • Société publique locale·
  • Commission d'enquête·
  • Étude d'impact·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Expropriation
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