Article R131-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version31/05/2009
>
Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-732 1991-07-26 art. 6, Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.


II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.


III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :


1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;


2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;


3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;


4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;


5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;


6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.


IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :


1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;


2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;


3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;


4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.


V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).