Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie / Sous-section 2 : Administration de l'agence
Article R131-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version01/11/2006
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
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