Article R131-8 du Code de l'environnement

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Version01/01/2013
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Version28/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-732 1991-07-26 art. 8, Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 février 2021

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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY00750, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] alors que le commissaire enquêteur n'évoque pas l'absence d'opposition ni même une population majoritairement favorable au projet mais seulement une absence d'opposition « générale » au projet, ne constitue pas une fausse déclaration de nature à entacher d'irrégularité cette enquête complémentaire pas davantage que la circonstance que le commissaire enquêteur a fait apparaître comme réputés favorables au projet des avis de conseils municipaux d'un certain nombre de communes dont les conseils municipaux n'avaient pas fait connaître une position défavorable dans le délai prescrit par l'article R. 131-8 du code de l'environnement.

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