Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie / Sous-section 2 : Administration de l'agence
Article R131-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY00750, Inédit au recueil Lebon
[…] alors que le commissaire enquêteur n'évoque pas l'absence d'opposition ni même une population majoritairement favorable au projet mais seulement une absence d'opposition « générale » au projet, ne constitue pas une fausse déclaration de nature à entacher d'irrégularité cette enquête complémentaire pas davantage que la circonstance que le commissaire enquêteur a fait apparaître comme réputés favorables au projet des avis de conseils municipaux d'un certain nombre de communes dont les conseils municipaux n'avaient pas fait connaître une position défavorable dans le délai prescrit par l'article R. 131-8 du code de l'environnement.
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