Article R131-9 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 9 (Ab), Décret 91-732 1991-07-26 art. 9

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'agence ;
2° Le programme d'activité de l'agence ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier et les bilans annuels ;
6° La détermination et l'affectation des résultats ;
7° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
8° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ;
9° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
10° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Les emprunts ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
14° Les actions en justice et les transactions ;
15° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
II. - Le conseil d'administration fixe également :
1° Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 8° et 12° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 31 mai 2009
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Décision1


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211920

[…] La commission constate que l'Agence française pour la biodiversité est un établissement public de l'Etat, chargé notamment, en application de l'article R131-9 du code de l'environnement, de différentes missions en matière de surveillance, préservation, gestion et restauration de la biodiversité.

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