Article R131-9 du Code de l'environnement

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Version28/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-732 1991-07-26 art. 9, Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

1° L'organisation générale de l'agence ;

2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;

3° Le programme d'activité de l'agence ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Le compte financier et les bilans annuels ;

7° La détermination et l'affectation des résultats ;

8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;

10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;

11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;

12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

13° Les emprunts ;

14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

II.-Le conseil d'administration fixe également :

1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 28 février 2021
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Décision1


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211920

[…] La commission constate que l'Agence française pour la biodiversité est un établissement public de l'Etat, chargé notamment, en application de l'article R131-9 du code de l'environnement, de différentes missions en matière de surveillance, préservation, gestion et restauration de la biodiversité.

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