Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie / Sous-section 2 : Administration de l'agence
Article R131-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-220 du 26 février 2021 - art. 4
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'agence ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
3° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
6° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
7° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
8° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
II.-Le conseil d'administration fixe également :
1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux mentionnés aux 3° et 6° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe, en outre, les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211920
[…] La commission constate que l'Agence française pour la biodiversité est un établissement public de l'Etat, chargé notamment, en application de l'article R131-9 du code de l'environnement, de différentes missions en matière de surveillance, préservation, gestion et restauration de la biodiversité.
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