Article R131-10 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-732 1991-07-26 art. 10, Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 6

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois.A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle.A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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