Article R131-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 sont les articles : Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 14 (Ab), Décret 91-732 1991-07-26 art. 14

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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