Article R131-17 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version31/05/2009
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Version01/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-732 1991-07-26 art. 18, Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-45 du 30 janvier 2023 - art. 3

Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.

Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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