Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie / Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
Article R131-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version31/05/2009
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Version30/05/2014
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Version01/02/2023
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
I. - La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ;
2° Le trésorier-payeur général de région ;
3° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
4° Le directeur régional de l'environnement ;
5° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
6° Le directeur régional de l'équipement ;
7° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
8° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ;
9° Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.
II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.
III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.
V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.
VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier.
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ;
2° Le trésorier-payeur général de région ;
3° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
4° Le directeur régional de l'environnement ;
5° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
6° Le directeur régional de l'équipement ;
7° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
8° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ;
9° Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.
II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.
III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.
V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.
VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier.
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