Article R131-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version31/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 - art. 20 (Ab), Décret 91-732 1991-07-26 art. 20

Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.

Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.

La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2009

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