Article R131-38 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version14/12/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1089 1990-12-07 art. 4, Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-80.906, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 216-6, alinéa 1 er , L. 216-12 du code de l'environnement, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, 388, 551 et 593 du code de procédure pénale, du principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Alimentation en eau·
  • Environnement·
  • Faune·
  • Flore·
  • Réseau·
  • Eau souterraine·
  • Rayonnement ionisant·
  • Mer·
  • Modification·
  • Sûretés

2Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2015, n° 13/00464
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - déversé des substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer au préjudice de Monsieur AH AJ, infraction prévue par l'article L.[…].1 du Code de l'environnement, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 173-8, L.[…]. 1 du Code de l'environnement, les articles 131-38, 131-39 2 9,3 °,4°, […] avait formellement été mis en demeure par la DREAL de Bourgogne notamment de respecter, les dispositions de l'article R.512-47 du Code de l'environnement et celles du point 6.2 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 “en traitant les liquides susceptibles d'être pollués au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures";

 Lire la suite…
  • Pollution·
  • Hydrocarbure·
  • Partie civile·
  • Eaux·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Transport·
  • Ags·
  • Appel·
  • Citation

3Tribunal de grande instance de Tarbes, 29 juillet 2014, n° 03000004278

[…] L.437-23, L.432-2 S du code de l'environnement et les articles 131-38, 131-39 2°, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Pollution·
  • Protection des eaux·
  • Partie civile·
  • Eau potable·
  • Pêche·
  • Arsenic·
  • Adduction d'eau·
  • Sociétés·
  • Atlantique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).