Article R131-39 du Code de l'environnement

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Version31/05/2009
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-1089 1990-12-07 art. 5, Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire dans les deux semaines qui suivent la séance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-80.906, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 216-6, alinéa 1 er , L. 216-12 du code de l'environnement, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, 388, 551 et 593 du code de procédure pénale, du principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Alimentation en eau·
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  • Faune·
  • Flore·
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  • Eau souterraine·
  • Rayonnement ionisant·
  • Mer·
  • Modification·
  • Sûretés

2Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2015, n° 13/00464
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - déversé des substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer au préjudice de Monsieur AH AJ, infraction prévue par l'article L.[…].1 du Code de l'environnement, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 173-8, L.[…]. 1 du Code de l'environnement, les articles 131-38, 131-39 2 9,3 °,4°,5 °, […] avait formellement été mis en demeure par la DREAL de Bourgogne notamment de respecter, les dispositions de l'article R.512-47 du Code de l'environnement et celles du point 6.2 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 “en traitant les liquides susceptibles d'être pollués au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures";

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3Tribunal de grande instance de Tarbes, 29 juillet 2014, n° 03000004278

[…] L.437-23, L.432-2 S du code de l'environnement et les articles 131-38, 131-39 2°, […]

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