Article R131-42 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version31/05/2009
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 - art. 8 (Ab), Décret 90-1089 1990-12-07 art. 8

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 31 mai 2009

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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 janvier 2023, 21DA00854, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 131-42 du code de l'environnement : « Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ». […]

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