Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R131-42 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 janvier 2023, 21DA00854, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 131-42 du code de l'environnement : « Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ». […]
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