Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
Article D131-27 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour des comptes, Groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » (GIP ATEN), 2 avril 2012
[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le code de l'environnement et notamment ses articles D. 131-27 et suivants ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu l'arrêté interministériel du 13 février 1997 portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public (Atelier technique des espaces naturels) doté d'un comptable public et dont la gestion est assurée, conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
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